N° 383

 Circulaire du 19 novembre 2009 d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la Fonction publique (LMPP)

La FGF-FO a largement combattu et communiqué sur cette loi depuis la première présentation de son projet (voir par exemple la Nouvelle Tribune n° 380). Nous continuons à demander l'abrogation de plusieurs articles néfastes pour l'ensemble des agents publics et qui permettent de contourner les statuts particuliers.

Les modalités d'application de la LMPP sont précisées dans une circulaire interministérielle du 19 novembre 2009. Ce texte liste les dispositions d'application directe et celles qui pourront être mises en œuvre dès la publication de décrets d'application. Selon la circulaire, « l'objectif est de parvenir à une publication de ces textes d'ici la fin de l'année et au plus tard au premier trimestre 2010 »

Les modalités d'application précisées par la circulaire interministérielle du 19 novembre 2009 nous amènent plusieurs réflexions :

• Le gouvernement innove en communiquant par circulaire ce qui sera en application directe et ce qui relèvera du pouvoir réglementaire !
• 30 pages pour expliquer la loi nous prouvent, une fois de plus, l'usine à gaz créée par cette loi.

• L'objectif affiché de publier les textes réglementaires, liés à la mobilité, au plus tard à la fin du premier trimestre 2010 semble compromis de par la complexité de cette loi.

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de la circulaire et quelques commentaires de la FGF-FO.

La circulaire précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi qui sont applicables depuis le 7 août 2009, soit un jour après la publication du texte au JO.
Entrent dans cette catégorie :

1. les nouveaux droits à mobilité
2. les outils d'accompagnement à la mobilité
3. les mesures ayant trait au recrutement

4. l'assouplissement des règles de cumuls d'activités

1- Les nouveaux droits à la mobilité

Sous couvert de parcours professionnels diversifiés, facilitant les changements de corps ou de cadres d'emploi dans la Fonction publique, ces nouveaux dispositifs sont surtout adaptés pour donner aux administrations plus de flexibilité en fonction des besoins.

 

1.1 Détachement et intégration (art. 1 de la LMPP). La loi prévoit l'ouverture de l'ensemble des corps et cadres d'emplois au détachement, à l'intégration et à l'intégration directe, même en présence de dispositions contraires dans les statuts particuliers. Les corps et cadres d'emplois d'emploi, doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Ce niveau de comparabilité s'apprécie au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. Ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Les conditions de recrutement regroupent à la fois : le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au corps ou cadre d'emplois ; le mode de recrutement (concours, stage, etc.) ; les conditions de recrutement par la voie de promotion interne.
C'est à l'autorité de gestion du corps ou à l'employeur territorial du cadre d'accueil qu'il reviendra d'apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, le caractère comparable - et non équivalent du recrutement et des missions.

1.2 Droit à intégration au-delà de cinq ans de détachement (art. 1). Ce droit n'est opposable que si l'administration, la collectivité ou l'établissement public souhaite poursuivre la relation de travail avec l'agent au-delà de cette période. L'intégration demeure subordonnée à l'accord du fonctionnaire. Cette mesure s'applique aux détachements en cours lors de la publication de la loi. L'appréciation de la durée de cinq ans et, le cas échéant, la proposition d'intégration doivent être établies au terme de la période de détachement en cours, c'est à dire lorsque le fonctionnaire peut être admis à poursuivre son détachement, et non à la date de la publication de la loi.

1.3 Intégration directe entre corps et cadres d'emplois de même catégorie et de même niveau (art. 1er et 2-I et III).
L'intégration sera prononcée par arrêté ou par décret de l'autorité qui a pouvoir de nomination (NDLR : Impact sur les ratios pro/pro ? Sur le recrutement ? Sur les ETP ?) après accord explicite de l'administration d'origine (NDLR : on est en plein dans l'individualisation de la carrière).
Ce type de mobilité n'affecte pas les droits à pension des agents, y compris en cas d'intégration dans un corps ou cadre d'emploi relevant d'une autre Fonction publique.
Attention ! L'intégration directe emporte radiation des cadres et ne permet donc pas la réintégration de droit.
→ le décret « positions » sera toiletté (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales)
1.4 Droit au départ en mobilité (art. 4). Ce droit vaut pour toutes les demandes de mobilités déposées depuis le 7 août 2009 par des fonctionnaires ayant obtenu l'accord d'une administration ou d'un organisme d'accueil pour l'occupation d'un emploi en son sein. Ce droit au départ n'est pas opposable, en revanche, aux cas de mutations prononcées dans le cadre d'un tableau périodique de mutation, au sein des administrations de l'État. Le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel.

Attention ! C'est l'administration qui choisit la position statutaire de mobilité (mutation y compris affectation en position normale d'activité, détachement, intégration directe, mise en disponibilité ou placement en position hors cadres).

Cet article ne remet soi-disant pas en cause les compétences des CAP de corps, ce qui serait contradictoire avec la charte de gestion DDI, mais tout est en place pour contourner ces CAP.
Il précise aussi que la loi a prévu des règles plus contraignantes que celles définies par les statuts particuliers : augmenter la durée du préavis, imposition d'une durée minimale de services effectifs pour le fonctionnaire dont c'est la première affectation ; ce qui est contradictoire avec le droit à mobilité !
On y trouve aussi un renforcement de la contractualisation de gré à gré = accord de l'organisme d'accueil et attestation de l'agent de sa demande, formalisation écrite de l'accord, promesse d'embauche.
→ les statuts particuliers seront toilettés

 

1.5 Promotions lors d'un détachement (art. 5).
Les avancements obtenus dans le corps d'accueil sont pris en compte au retour du fonctionnaire dans son corps d'origine. Inversement, il est tenu compte dans le corps de détachement des grade et échelon obtenus dans le corps d'origine.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux détachements en cours lors de la publication de la loi.
En revanche, elles ne sont pas applicables en cas de détachement pour l'occupation d'emplois relevant de statuts d'emplois, ni pour les détachements dits « sur contrat ».
Le nouveau dispositif ne vise pas non plus les fonctionnaires dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
A noter : la prise en compte de la promotion s'effectue lors du renouvellement du détachement ou de l'intégration de l'agent.

 

Attention ! Lorsque les corps et cadres d'emplois n'ont pas la même architecture statutaire, le reclassement sera prononcé à l'échelon comportant l'indice le plus proche. Il est scandaleux de donner la possibilité de reclasser à l'indice inférieur !

Une note positive peut-être : le reclassement dans le grade d'avancement n'a pas à être pris en compte dans le nombre de promotions au titre de l'année au cours de laquelle il intervient.

→ le décret « positions » sera toiletté (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales)

2- Les mesures liées à l'accompagnement des mobilités

2.1 Aménagement des règles de remboursement de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat (art.6)

2.2 Reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre des transferts d'activité (art. 23 à 25)

Attention ! Ces dispositions permettent le licenciement d'agents en CDI qui n'acceptent pas la mobilité forcée ... Sans saisir la CCP pour les cas individuel !. Ce qui ne donnera aucune lisibilité sur les postes d'une part, et aucune protection pour l'agent s'il refuse un nouveau contrat.

2.3 Renforcement du régime applicable aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi (art. 9 à 13)

Attention ! Ces dispositions permettent la mise en disponibilité d'office ou la retraite d'office pour les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et ne satisfaisant pas aux conditions de recherche d'emploi. C'est l'adaptation de la situation de réorientation professionnelle, qui existait déjà dans la Fonction publique territoriale.

3- Le recrutement

3.1 Harmonisation des conditions de remplacement des fonctionnaires par des agents non titulaires (art. 20)
Cet article confirme l'ouverture large de l'emploi contractuel dans la Fonction publique.
→ modification du décret 86-83
3.2 Intérim (art. 21).
En cas de recours à l'intérim, l'administration doit respecter les obligations fixées pour les entreprises privées, sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code du travail pour les employeurs publics.
→ le recours à l'intérim fera l'objet d'une circulaire d'application.
3.3 Ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires (art. 26)
→ réforme de la commission d'équivalence pour le reclassement des ressortissants communautaires (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales)
3.4 Suppression des limites d'âges pour les concours de la fonction publique (art. 27)

Sauf dispositions législatives particulières (police, pénitentiaire notamment)
Le risque de remise en cause des 15 ans de cotisation pour ouvrir droit à pension se précise !

3.5 Clarification des procédures contentieuses applicables aux agents non titulaires (art. 28)

3.6 Poursuite du dispositif d'accompagnement des mobilités des fonctionnaires de la Poste (art. 39)
Jusqu'au 31/12/2013

4- L'assouplissement des règles de cumuls d'activités

4.1 Prolongation de la durée du cumul pour la création ou la reprise d'une entreprise (art. 33).

4.2 Assouplissement des conditions de cumul des agents à temps incomplet ou non complet (art. 34)

Le cumul d'activité public/privé n'étant suspendu qu'à une information préalable à l'administration dont relève l'agent, risque de contribuer à remettre en cause, à terme, l'emploi public qui deviendrait un emploi « comme un autre ».

1 - Les dispositions nécessitant l'intervention d'un décret d'application

1.1. Ouverture réciproque des Fonctions publiques civile et militaire, par détachement, suivi le cas échéant d'une intégration (art. 3)

1.2. Indemnité d'accompagnement à la mobilité pour les fonctionnaires de l'État (art. 6)

1.3. Réorientation professionnelle pour les fonctionnaires de l'État (art. 7)
La FGF continue à dénoncer cet article.

A noter : il est inscrit dans la circulaire que « le recours à la mise en disponibilité d'office ou le cas échéant à la mise à la retraite d'office ne peut être qu'exceptionnel. » Il ne pourra intervenir que dès lors que l'agent aura refusé successivement au moins trois emplois publics correspondant aux critères suivants, et après avis de la CAP :

emploi correspondant au grade de l'agent et à son projet personnalisé,
tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

1.4. Création du cumul d'emplois à temps non complet (art. 14)
Le cumul existe déjà dans la Fonction publique territoriale. Il est mis en expérimentation jusqu'au 6 août 2014 dans la FPE et la FPH.

1.5. Renforcement du contrôle de déontologie (art. 17)
modification du décret 2007-611 (vu en CSFPE du 23/12/2009, abstention de FO)

1.6. Dématérialisation du dossier individuel (art. 29)
Les administrations candidates devront présenter un cahier des charges.

1.7. Généralisation de l'entretien professionnel (art. 15 et 35). L'expérimentation de cet entretien dans la Fonction publique d'État est prolongée, la notation devant être supprimée à compter du 1er janvier 2012. Les ministères qui n'ont pas expérimenté l'entretien sont invités à le faire rapidement pour être prêts pour l'échéance de 2012.
Les ministères devront recenser les corps non notés, ou non évalués, ou ni notés ni évalués.

→ modification du décret 2007-1365

2 - Les mesures impliquant la modification ou l'édiction de statuts particuliers

2.1 Création de corps interministériels (art. 19)
Cette disposition est liée au « plan de fusion des corps » ...

2.2 Accès aux grades supérieurs des corps de catégorie A et B dans les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière (art. 22)
Cet accès existait déjà pour la catégorie C. Les corps seront accessibles par concours ou promotion interne, et non plus seulement par la voie de l'avancement.

2.3 Dispense de consultation du Conseil d'Etat ou de la délibération en conseil des ministres pour certains textes statutaires (art. 31)
Pour les dispositions communes à plusieurs corps, la modification des statuts particuliers se fera par décret simple.

2.4 Création de nouveaux statuts d'emplois dans la Fonction publique territoriale (art. 36)

La « boîte à outils » de la RGPP est désormais quasiment complète.
La FGF-FO engage ses militants à veiller à la bonne utilisation de ces outils, c'est-à-dire leur non utilisation !